• Textes utiles

    Quelques lois, décrets, arrêtés et autres textes utiles aux propriétaires de chiens et chats. Textes utiles

  • Arrêté du 31 juillet 2012 relatif au contenu du certificat de bonne santé délivré pour les chats mentionné au IV de l'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime



  • La législation pour l'entrée en Angleterre pour les chiens, chats et furets a changé au 1er janvier 2012.

    Venant de France et pays membres de l'UE.

    Plus besoin de quarantaine et de prise de sang. PASSEPORT ANIMAUX DE COMPAGNIE OBLIGATOIRE

    -Pour les chiens : être agé au moins de 3 mois.

    -Rappel de vaccination  antirabique à jour.

    - Délai de 21 jours d'attente avant l'entrée en Angleterre après primo vaccination antirabique.

    -Vermifugation obligatoire pour les chiens contre le ver Echinococcus multilocularis (traitement administré entre 24 h et 120 h par vétérinaire à indiquer sur le passeport) à base de Praziquantel ou équivalent .

    -Avoir une micro-puce d'identification conforme (particularité:  sauf animaux identifié par tatouage lisible avant le 3 juillet 2011 )

    -Entrée sur territoire par compagnie de transport approuvée et en empruntant routes autorisées.

    ATTENTION! certaines races et leurs croisements sont interdits en Angleterre (dogue argentin, Tosa, pitbull, Fila brasilero)

    Plus d'info sur site de l'ambassade d'Angleterre :

    http://ukinfrance.fco.gov.uk/fr/news/faqs-about-uk/importations/animaux-importation

    site du département de l'environnement , alimentation et affaires rurales anglais:

    http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/pets/pet-owners/#from1jan

     

    Ci -dessous information du ministère de l'agriculture de l'alimentation de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire


  • Voici un rapport intéressant sur la prévention des morsures fait par l'académie vétérinaire de france.


    RAPPORT

     



  •  
     
    Extraits du Code Rural et de la pêche
    Article L211-11

    I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1.

    En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.

    Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25.

    Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.

    II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

    Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1.

    L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

    III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

    Article L211-12

    Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :

    1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

    Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.

    Article L211-13-1

    I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.

    Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.

    Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude.

    II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.

    Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.

    Article L211-14-1

    Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.

    Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

    Un décret détermine les conditions d'application du présent article.


    MODALITES EVALUATION COMPORTEMENTALE

    Arrêté du 8 avril 2009 fixant les conditions du déroulement de la formation requise pour l'obtention de l'attestation d'aptitude prévue à l'article L. 211-13-1 du code rural

    NOR: AGRE0824247A
    Version consolidée au 23 avril 2009

    La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
    Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-13-1 et R. 211-5-3 à R. 211-5-6 ;
    Vu la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux, notamment son article 17,
    Arrêtent :

    Article 1
    La formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural dure sept heures effectuées en une journée. Elle peut être délivrée en présence ou en l'absence des chiens des propriétaires. Le formateur adapte le déroulement du programme de la formation en fonction du groupe de stagiaires, qui peut être de vingt au maximum sans les chiens et dix au maximum avec les chiens.
    Article 2
    Si la formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural se déroule sans les chiens des propriétaires, le formateur devra disposer de deux chiens pour permettre des démonstrations pratiques et des mises en situation.
    Article 3
    Si la formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural se déroule en présence des chiens des propriétaires, le formateur est responsable des locaux et du terrain de démonstration, appréciés au regard du bien-être animal et de la sécurité des personnes. Il doit s'assurer que les propriétaires justifient d'une assurance de responsabilité civile pour les dommages causés au tiers par l'animal.
    Article 4
    Le contenu de la journée de formation visée à l'article R. 211-5-3 du code rural est le suivant :

    I. ― Rappel des objectifs et des enjeux :
    ― exposer le changement apporté par la loi du 20 juin 2008 susvisée ;
    ― laisser s'exprimer les stagiaires sur ce thème et sur les raisons qui les ont motivés pour l'acquisition d'un tel chien ;
    ― responsabiliser les propriétaires de chiens en les informant sur leurs devoirs ;
    ― informer sur la prévention comme seule méthode pour prévenir les risques d'agression ;
    ― présenter le milieu professionnel et associatif relatif aux chiens et à la relation entre le maître et le chien (vétérinaires, éducateurs, professionnels de la vente et de l'élevage, moniteurs de club...).
    II. ― Connaissances sur le chien et la relation entre le maître et le chien :
    ― expliquer les caractéristiques du chien, prédateur carnivore vivant en groupe ;
    ― informer sur l'origine des différents types de chiens, notamment ceux concernés par la loi du 20 juin 2008 susvisée ;
    ― présenter les principales caractéristiques du développement comportemental ;
    ― expliquer les particularités d'une communication entre le chien et l'homme ;
    ― expliquer les bases des mécanismes des apprentissages du chien par conditionnement et autres méthodes ;
    ― expliquer la nécessité d'éduquer le chien par le biais de ces apprentissages pour l'harmonie de la relation entre le maître et le chien dans tous les contextes de la vie privée et publique.
    III. ― Comportements agressifs et leur prévention :
    ― présenter les différentes origines des comportements agressifs (relationnelle, développementale ou médicale) ;
    ― prévenir les comportements agressifs ;
    ― expliquer l'importance du choix du chiot ;
    ― expliquer le comportement à tenir en cas d'agression (les interlocuteurs, la prise en charge du chien agressif).
    IV. ― Faire des démonstrations et des mises en situation d'apprentissage des bonnes pratiques :
    ― la marche au pied en laisse ;
    ― les ordres de base ;
    ― la mise en place et la dépose de la muselière ;
    ― les techniques spécifiques lors des rencontres avec des inconnus et / ou des congénères ;
    ― les techniques spécifiques dans des situations de la vie urbaine, notamment la position assise devant les passages protégés, position tranquille dans un lieu public.

    Article 5
    Dans le cadre de la formation prescrite par le maire en application des articles L. 211-11 et L. 211-14-2 du code rural à des propriétaires ou détenteurs de chiens n'appartenant pas aux catégories mentionnées à l'article L. 211-12 du code rural, le contenu de la journée de formation décrit à l'article 4 du présent arrêté fait l'objet d'une adaptation par le formateur agréé pour dispenser la formation selon le type de chien concerné. Le programme adapté doit dans tous les cas aborder les parties II, III et IV du contenu de la formation précisé à l'article 4 du présent arrêté.
    Article 6
    Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 8 avril 2009.


    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur général de l'enseignement

    et de la recherche,

    J.-L. Buër

    La ministre de l'intérieur,

    de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

    Pour la ministre et par délégation :

    Le secrétaire général adjoint,

    directeur de la modernisation

    et de l'action territoriale,

    C. Mirmand

     

    ARRETE SUR CATEGORISATION

    Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code

    NOR: AGRG9900639A

    Version consolidée au 21 septembre 2000

    Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

     

    Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,

     

    Article 1 

    Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :

    - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

    - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

    Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés "pit-bulls" ;

    - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés "boerbulls" ;

    - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Article 2 

    Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l'article L. 211-12 du code rural :

    - les chiens de race Staffordshire terrier ;

    - les chiens de race American Staffordshire terrier ;

    - les chiens de race Rottweiler ;

    - les chiens de race Tosa ;

    - les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
    Article 3 

    Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.

    Article 4

    Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexes

      Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.

      Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.

      Les chiens communément appelés "pit-bulls" qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

      - petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d'environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;

      - chien musclé à poil court ;

      - apparence puissante ;

      - avant massif avec un arrière comparativement léger ;

      - le stop n'est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;

      - les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.

      Les chiens communément appelés "boerbulls" qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :

      - dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d'un corps haut, massif et long ;

      - la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;

      - les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;

      - le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;

      - le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d'environ 50 à 70 cm ;

      - le corps est assez épais et cylindrique ;

      - le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.

      Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :

      - dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;

      - le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d'environ 60 à 65 cm ;

      - la tête est composée d'un crâne large, d'un stop marqué, avec un museau moyen ;

      - les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;

      - le cou est musclé, avec du fanon ;

      - la poitrine est large et haute ;

      - le ventre est bien remonté ;

      - la queue est épaisse à la base.

      Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :

      - dogue à poil court, à robe noir et feu ;

      - chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d'environ 60 à 65 cm ;

      - le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;

      - le museau est moyen, à fortes mâchoires ;

      - le stop est très accentué ;

      - la truffe est à hauteur du menton.

      Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :

      - ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;

      - leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.

       

    Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

    Jean Glavany.

    Le ministre de l'intérieur,

    Jean-Pierre Chevènement.


  • Article L223-10

    Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s'il n'est pas suspect de rage, est, si l'on peut s'en saisir sans l'abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance du vétérinaire. Les mêmes dispositions s'appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée.

     

    Dès qu'elle a connaissance des faits de la nature de ceux mentionnés à l'alinéa qui précède, l'autorité investie des pouvoirs de police rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt-quatre heures.

     

    Article L223-11

    Dans les territoires définis comme il est dit à l'article L. 223-10, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse, ou toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.

     

     

     





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